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La constitution de la servitude de passage Forum

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La responsabilité dans la chaîne de distribution d’assurance

Accueil › Droit des assurances › La distribution de produits d’assurance › La responsabilité dans la chaîne de distribution d'assurance Un assuré a été mal conseillé, ou mal garanti, ou ses fonds ne sont jamais parvenus à l’assureur. Il cherche un responsable, et il en trouve potentiellement trois : l’entreprise d’assurance qui porte le risque, le courtier qu’il a rencontré et qui lui a présenté le contrat, et le courtier grossiste qu’il n’a jamais vu, qui a conçu le produit, l’a placé auprès de l’assureur, en assure la gestion et a ouvert au courtier de proximité les codes lui permettant de le vendre. Entre ces trois personnes, l’assuré n’est partie qu’à un seul contrat — le contrat d’assurance — et, le plus souvent, à un mandat de courtage. Les conventions qui unissent les maillons de la chaîne lui sont étrangères. Pour le premier de ces trois responsables, le droit répond clairement, et il le fait depuis 1976. L’assureur répond civilement de la faute de son mandataire comme un commettant répond de son préposé, et aucune convention ne peut l’en décharger. La règle a été deux fois renumérotée et une fois renvoyée à un autre article du code civil ; son contenu n’a jamais changé. Elle joue même lorsque le mandataire n’en était pas un, si l’assuré a pu légitimement le croire : l’apparence n’est pas ici un fondement concurrent du texte, elle est la manière d’y entrer lorsque le mandat réel fait défaut. Pour le deuxième, la réponse est celle du droit commun de la responsabilité :

Les délégations de souscription, de gestion et de règlement des sinistres

Accueil › Droit des assurances › La distribution de produits d’assurance › Les délégations de souscription, de gestion et de règlement des sinistres Dans le marché de gros de l’assurance, le courtier grossiste ne se borne pas à distribuer les produits que d’autres ont conçus ou qu’il a lui-même dessinés. Il souscrit pour le compte de l’assureur, dans des limites que celui-ci lui fixe ; il gère les contrats, émet les avenants, appelle et encaisse les primes ; il reçoit les déclarations de sinistre, les instruit et, souvent, les règle. Ces pouvoirs sont la substance économique de son métier, et ce sont eux qui le distinguent le plus nettement du courtier de proximité qui place un risque et s’en retire. Ces pouvoirs ont un nom dans la pratique — délégation de souscription, délégation de gestion, délégation de règlement des sinistres — et n’en ont aucun dans le code des assurances. Le mot de délégation s’y rencontre, mais toujours à propos d’autre chose : l’assurance des véhicules, les garanties publiques du commerce extérieur, l’organisation interne des entreprises agréées. Quant au code civil, il connaît une délégation, mais c’est une opération sur les obligations, étrangère au pouvoir de représenter. Le droit ne les ignore pas tout à fait, mais il les saisit par l’autre bout. Ce qui est réglementé, c’est l’externalisation, et elle pèse sur l’entreprise d’assurance qui confie une part de ses fonctions, non sur l’intermédiaire qui les reçoit. Ce qui est réglementé encore, c’est

Les conventions de la chaîne de distribution d’assurance

Accueil › Droit des assurances › La distribution de produits d’assurance › Les conventions de la chaîne de distribution d'assurance Entre l’assureur qui porte le risque et le courtier qui rencontre le client, il y a souvent un troisième intermédiaire. Le courtier grossiste conclut avec l’assureur une convention de distribution, puis conclut avec chacun des courtiers de son réseau une seconde convention, par laquelle il leur ouvre l’accès aux produits qu’il place et partage avec eux la rémunération qu’il reçoit. La chaîne ne repose donc pas sur un contrat, mais sur deux, superposés, dont aucun ne lie les deux extrémités. Le client, lui, n’est partie à aucune de ces deux conventions. Il contracte avec l’assureur, par l’entremise du courtier de proximité, et ignore le plus souvent jusqu’à l’existence de l’étage intermédiaire. Ce que les deux conventions stipulent le concerne pourtant : c’est par elles que circulent l’information sur le produit, les documents publicitaires, les commissions et, le jour où la relation se rompt, la gestion de son contrat. Le code des assurances ne dit rien de ces conventions. Il a écrit, pour l’agent général, un régime de cessation du contrat qui le lie à l’entreprise, et fait approuver son statut par décret ; pour le courtier, il n’a rien écrit de tel. La convention qui lie l’assureur au grossiste, comme celle qui lie le grossiste au courtier de proximité, n’a d’autre siège que le droit commun des contrats et le droit de la rupture des relations co

L’animation du réseau : sélection, habilitation, contrôle et exclusion des partenaires

Accueil › Droit des assurances › La distribution de produits d’assurance › L'animation du réseau : sélection, habilitation, contrôle et exclusion des partenaires Le courtier grossiste anime un réseau de courtiers qui ne sont ni ses salariés, ni nécessairement ses mandataires, ni ses agents : ce sont des entreprises indépendantes, immatriculées pour leur propre compte au registre unique des intermédiaires. Il les sélectionne, leur ouvre un code, leur confie les produits qu’il distribue, contrôle leur production et peut les évincer. Ce pouvoir est le cœur économique du métier : c’est par lui que le grossiste répond, auprès des assureurs dont il place les garanties, de la qualité des affaires que son réseau apporte. La question de la présente étude est celle du titre juridique de ce pouvoir. Il ne s’agit pas de savoir si le grossiste peut choisir ses partenaires, ce dont personne ne doute, mais sur quoi repose ce qu’il exige d’eux, ce qu’il leur doit, ce qu’il doit aux tiers à leur sujet, et ce qui borne le pouvoir qu’il exerce lorsqu’il les écarte. Depuis le 1 er octobre 2018, un texte réglementaire dit que l’animation d’un réseau de distributeurs est un travail préparatoire à la conclusion des contrats d’assurance, donc un acte de distribution. Ce texte qualifie ; il ne règle rien. Il ne dit ni ce que l’animateur peut exiger, ni ce qu’il doit, et aucune juridiction ne l’a encore appliqué. Sur l’obligation dont il est le plus souvent question, la vérification de l’immatriculati

Le courtier grossiste : un intermédiaire sans statut propre

Accueil › Droit des assurances › La distribution de produits d’assurance › Le courtier grossiste : un intermédiaire sans statut propre En février 2017, l’autorité européenne des assurances, chargée de préparer les actes d’exécution de la directive sur la distribution d’assurances, s’interrogeait sur les intermédiaires susceptibles de concevoir eux-mêmes des produits. Elle désignait, parmi ceux qui tomberaient le plus aisément sous la qualification, les grands courtiers, large brokers, such as managing general agents , c’est-à-dire ceux que le marché français appelle les courtiers grossistes. Dans la même phrase, elle ajoutait que la directive ne fait aucune distinction entre courtiers et agents et ne définit l’intermédiaire que par son activité. La figure venait d’être nommée par une autorité de l’Union, et elle l’était pour être aussitôt dissoute dans une catégorie plus large. L’avis n’était qu’un travail préparatoire, que le règlement délégué adopté la même année n’a pas repris sur ce point. Neuf ans plus tard, le code des assurances ne contient toujours pas le mot « grossiste ». Le registre unique des intermédiaires ne connaît aucune catégorie qui lui corresponde. Et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), qui emploie le terme depuis 2017 dans ses publications, ses discours et jusque dans ses instructions, écrit sur la page qu’elle consacre aux intermédiaires que l’appellation ne recouvre aucune définition légale. Le juge, de son côté, rencontre la figur

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